264. Seuls les travailleurs autorisés peuvent émettre les signaux prévus à l’article 263.
Le nom des travailleurs visés au premier alinéa doit être inscrit sur une liste. Cette liste, mise à jour, doit être affichée au poste de travail de l’opérateur de la machine d’extraction.
Le présent article ne s’applique pas aux travaux de fonçage d’un puits.